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Introduction Techno-tonomy (en anglais seulement) |
Loi et protection de la
vie privée
Notre droit à
la vie privée est protégé par un ensemble de lois :
Le Canada est membre des Nations Unies qui ont mis de l’avant un grand nombre de lois internationales adoptées dans plusieurs pays. Ce faisant, ces pays du monde entier ont reconnu que la protection de la vie privée est un droit humain fondamental. L'Assemblée générale des Nations Unies a proclamé sa Déclaration universelle des droits de l'homme, qui contient une clause sur le droit à la vie privée. L’article 12 stipule : Nul ne sera l'objet d'immixtions arbitraires dans sa vie privée, sa famille, son domicile ou sa correspondance, ni d'atteintes à son honneur et à sa réputation. Toute personne a droit à la protection de la loi contre de telles immixtions ou de telles atteintes. D’autres documents sur la loi internationale traitent du droit à la vie privée dont le Pacte international relatif aux droits civils et politiques. La Chartre canadienne des droits et libertés La Chartre affirme solennellement quels sont les droits et libertés que nous garantissons aux Canadiens et fait acte de promesse entre le gouvernement (ou les gouvernements) et les citoyens. Le gouvernement s’engage à créer et soutenir des lois qui se conforment aux stipulations de notre Chartre. Toutefois, il est important de noter que les entreprises et compagnies du secteur privé ne sont pas tenues de respecter ces promesses. Elles sont plutôt soumises à certaines législations comme la loi provinciale des droits de la personne. Bien que la Chartre canadienne des droits et libertés ne protège pas de façon explicite le droit à la vie privée, l’interprétation de plusieurs articles de la Chartre englobe la protection de la vie privée. Ce sont:
Les lois fédérales et provinciales Il existe une multitude de lois visant à protéger le droit à la vie privée et à permettre la libre circulation d’une information ciblée. Au Canada, nous avons des lois fédérales et provinciales qui règlementent la collecte, l'utilisation, l’archivage et la divulgation des renseignements personnels colligés par des organismes du secteur privé et publique. Le common law Lorsqu’un nouveau cas se présente, il arrive que la Cour soit dans l’impossibilité d’appliquer quelque loi que ce soit. En pareilles circonstances, la Cour précisera si l’activité s’est déroulée dans un lieu « privé » et si l’information est de nature personnelle. Les tribunaux ont attribué un caractère privé à certains lieux et à certaines communications. En général, ce sont la maison, la voiture et toute information pouvant permettre d’identifier une personne. Lorsque le common law ne spécifie pas clairement si le lieu en question relève du droit à la vie privée, la Cour étudie ce cas afin de déterminer si nous sommes raisonnablement en droit de « nous attendre » à voir notre vie privée respectée en ces lieux. Pour de plus amples informations, voir le chapitre 2 du recueil intitulé Techno-tonomy privacy textbook (en anglais seulement). © Alberta Civil Liberties Research Centre, 2006. Reproduit avec la permission. |